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200 2025 675

Verfügung vom 16. Oktober 2025

Bern VerwG · 2023-04-27 · Français BE
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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 11 septembre 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette les deux oppositions formées à l'encontre de la décision du 23 juin 2025 et confirme le refus d'entrer en matière au sujet de la demande de prestations complémentaires déposée le 23 octobre 2024 par la tutrice de l'enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. Est uniquement litigieux le point de savoir qui de la CCB ou de la C.________ est compétente à raison du lieu pour connaître de la demande de prestations précitée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 4

E. 1.2.1 La compétence du TA résulte de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qui s'applique de manière exhaustive dans le domaine des prestations complémentaires (ATF 149 V 169 c. 5.2.1, 148 V 21 c. 6.3). Selon cette disposition, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. A ce propos, le Tribunal fédéral (TF) a précisé que l'enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'AI et pour lequel des prestations complémentaires sont versées ne doit être considéré ni comme un assuré, ni comme une autre partie, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, dans le litige portant sur le droit aux prestations complémentaires. Il résulte toutefois aussi de la jurisprudence que la compétence territoriale du tribunal des assurances incombe à celui du canton de domicile du bénéficiaire de la rente de base (voir arrêt du TF 9C_489/2022 du 27 avril 2023 c. 3.2.2 à 3.3 et les références). Partant, les parents de l'enfant étant titulaires des rentes de base et domiciliés dans le canton de Berne, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir VGE EL/2023/364 du 22 août 2023 c. 1.1).

E. 1.2.2 L'enfant, agissant par sa tutrice, dûment autorisée par l'APEA (voir art. 265 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur opposition attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte (voir art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il dispose donc de la qualité pour recourir (ATF 139 V 170 c. 5.2, 138 V 292 c. 4; voir aussi art. 20 al. 1 LPGA).

E. 1.2.3 Il en va de même de la C.________, organe d'exécution des prestations complémentaires dans le canton G.________, à qui la décision initiale de non-entrée en matière rendue par la CCB a été notifiée (voir art. 49 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qui est directement mais aussi immédiatement concernée par le refus d'entrer en matière prononcé par la CCB (voir ATF 132 V 74 c. 3.1 et c. 4.2).

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E. 1.2.4 Au surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA, par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss LPJA).

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles ont droit à une rente de l'AI (art. 4 al. 1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 in initio LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, notamment, sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a toutefois délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants des membres d'une même famille, de même que de prévoir des exceptions, en particulier pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301). Selon cette norme, la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AI doit être calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents.

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E. 2.2 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants (art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; voir aussi art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Les rentes pour enfant dépendent de la rente de base (ATF 143 V 241 c. 5.2). Elles allègent notamment l'obligation d'entretien du débiteur devenu invalide. Le droit à la rente pour enfant appartient par conséquent au bénéficiaire de la rente et non directement à l'enfant (ATF 134 V 15 c. 2.3.3). Seules les personnes qui ont un droit indépendant (originaire) à une rente ont droit à des prestations complémentaires (ATF 138 V 292 c. 3.2). Les enfants pour lesquels il existe un droit à une rente pour enfant selon l'art. 35 al. 1 LAI ne peuvent donc pas se voir reconnaître un droit propre à des prestations complémentaires. Cela vaut également en cas de calcul séparé de la prestation complémentaire sur la base de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ATF 139 V 170 c. 5.2).

E. 2.3 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC. D'après l'art. 23 al. 1 phr. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Selon l'art. 25 al. 2 CC, le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.

E. 3.1 Dans la décision contestée et ses écrits ultérieurs, la CCB a retenu que l'examen de la demande de prestations complémentaires de l'enfant incombait aux autorités G.________, puisque ce dernier était sous tutelle et que le siège de l'autorité tutélaire compétente se trouvait dans le canton G.________. La CCB a ajouté qu'il était sans importance que l'enfant n'ait pas un droit propre aux prestations complémentaires, la compétence pour fixer le droit à ces dernières n'ayant, selon elle, pas de lien avec la question de l'origine de ces prestations. L'autorité précédente a en outre expliqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 7 que l'enfant avait uniquement le droit de déposer une demande au nom de ses parents, si bien que le formulaire remis en son nom n'avait à juste titre pas été traité sur le fond par les autorités bernoises. Enfin, elle a relevé qu'il n'était pas pertinent de savoir si la sollicitation en question devait être considérée comme une demande de versement en mains de tiers.

E. 3.2 La tutrice de l'enfant rappelle quant à elle, dans son recours, que cette dernière ne dispose pas d'un droit propre à une rente de l'AI mais qu'elle bénéficie du versement de rentes pour enfant complémentaires aux rentes AI perçues par ses parents. Elle en déduit ainsi que le droit à des prestations complémentaires se base donc sur celui de son père et de sa mère, qui sont tous deux domiciliés dans le canton de Berne. En se fondant sur les directives administratives émises en la matière, la tutrice soutient par conséquent que la compétence pour statuer matériellement sur le droit aux prestations complémentaires incombe à la CCB.

E. 3.3 En ce qui concerne la C.________, elle souligne en premier lieu qu'elle a statué sur le droit à des prestations complémentaires à titre provisoire (en niant un droit à celles-ci), sans que cela n'exonère pour autant la CCB de statuer matériellement. Quant à la question litigieuse, elle explique que le bénéficiaire au sens de l'art. 21 LPC n'est pas l'enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'AI, mais le titulaire du droit à la rente principale. Elle affirme donc que la règle selon laquelle le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, qui concerne un enfant qui donne droit à une part aux prestations complémentaires. D'après la C.________, les bénéficiaires au sens de l'art. 21 LPC sont les parents de l'enfant, domiciliés dans le canton de Berne.

E. 4.1 Cela étant, il y a tout d'abord lieu de constater que les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur version applicable au moment où la CCB a prononcé la décision sur opposition attaquée (version 19; voir ATF 147 V 278 c. 2.2; TF 8C_328/2022 du 30

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 8 janvier 2023 c. 4.3.1, in SVR 2023 ALV n° 15; voir également, sur la portée des directives de l'administration: ATF 151 V 264 c. 6.2, 151 V 186 c. 4.1, 137 c. 4.3, 150 V 1 c. 6.4.2) confirment que les enfants pour qui une rente est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. Leur prise en compte dans le calcul de celle-ci repose sur le droit à la prestation du parent ayant droit (ch. 2220.01 DPC, phr. 1 s.). Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, la prestation annuelle de l'enfant doit dès lors être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas un certain montant. A défaut, il n'existe aucun droit aux prestations complémentaires (ch. 3143.01 DPC). Les parties ne s'opposent pas à ce sujet et s'accordent même sur le fait que les conditions d'un calcul séparé sont remplies (voir p. 2 de la prise de position de la CCB du 11 novembre 2025).

E. 4.2 En revanche, elles défendent des points de vue différents, chacun sur la base d'extraits distincts des directives. La CCB se fonde ainsi sur le ch. 1240.01 DPC, selon lequel, en ce qui concerne les enfants sous tutelle, ceux-ci ont leur domicile au siège de l'autorité de protection de l'enfant, les directives renvoyant à cet égard à l'art. 25 al. 2 CC (ch. 1240.01 DPC). La tutrice de l'enfant, de même que la C.________, se prévalent en revanche plutôt du ch. 1250.01 DPC, au terme duquel, s'agissant des enfants ne vivant pas chez le parent qui a droit à la prestation complémentaire, la compétence pour la fixation et le versement de la part des prestations complémentaires de l'enfant est liée au droit à la prestation du parent (ch. 1250.01 DPC).

E. 4.3 Partant, s'il n'est pas contesté par les parties que les enfants pour lesquels une rente pour enfant de l'AI est allouée à leurs parents n'ont pas eux-mêmes droit à des prestations complémentaires, force est de constater qu'est néanmoins litigieux le fait de savoir si, malgré cela, ceux-ci peuvent tout de même être considérés comme les bénéficiaires de ces prestations, au sens de l'art. 21 al. 1 LPC. Une telle interprétation semble à première vue soutenable puisque d'autres personnes que les bénéficiaires peuvent obtenir, à certaines conditions, le versement de ces prestations. L'art. 20 al. 1 LPGA le permet sur le principe (voir également art. 1 de l'ordonnance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 9 fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.1]), puisqu'il en résulte notamment en substance que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces (voir à ce sujet art. 3 al. 2 LPC et art. 15 LPGA) à un tiers qualifié ou à une autorité, lorsque celles-ci ne sont pas utilisées conformément à leur but, à savoir pour l'entretien des personnes dont l'ayant droit à la charge (ATF 134 V 15 c. 2.3.3, 122 V 300 c. 4b s.; MARCO REICHMUTH, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], ATGS-Kommentar, 5ème éd. 2024, art. 20 n. 18 à 20). Néanmoins, on ne saurait en déduire d'emblée que l'enfant qui a obtenu le versement de la prestation complémentaire annuelle tirée de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, à savoir celle allouées du fait d'enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AI, est alors le cas échéant, un bénéficiaire de ces prestations. En effet, le TF l'a exclu sans équivoque, en expliquant qu'un tel résultat ne pouvait pas être admis sur la base d'une approche économique (ATF 139 V 170 c. 5.2, 138 V 292 c. 3.2, 123 V 118 c. 5b; TF 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 c. 2.3 et c. 2.4.2, in SVR 2012 EL n° 2; voir également TF 8C_624/2007 du 20 mai 2008 c. 5.1.2 et c. 5.2; voir aussi en ce sens MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015,

p. 287; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3ème éd. 2021,

p. 182 n. 456). Dans ces conditions, on ne saurait par conséquent admettre que l'enfant sous tutelle est le bénéficiaire désigné à l'art. 21 al. 1 LPC. Il s'ensuit bien plutôt que cette qualité ne peut être reconnue qu'à l'égard des ayants droit des prestations complémentaires, soit les parents de l'enfant. Cela étant, c'est le domicile de ces derniers qui détermine la compétence du canton chargé de fixer et de verser les prestations en cause. Partant, le domicile à prendre en considération au cas particulier n'est pas celui (dérivé) désigné par l'art. 25 al. 2 CC (par renvoi de l'art. 13 al. 1 LPGA), à savoir le siège de l'autorité de protection de l'enfant, mais celui (ordinaire) des parents, selon l'art. 23 al. 1 CC. Or, il n'est pas contesté que ce dernier se trouve dans le canton de Berne depuis le 1er janvier 2024. C'est donc aux autorités de ce dernier canton qu'il incombe d'examiner la demande déposée par la tutrice de l'enfant, à la fin du mois d'octobre 2024. Partant, la CCB ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur celle-ci, au motif qu'elle n'était pas territorialement compétente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 10

E. 4.4 Certes, dans le formulaire utilisé par la tutrice en guise de demande de prestations complémentaires, celle-ci a indiqué l'enfant comme étant la personne requérant (voir dossier [dos.] CCB 5/1). Or, ainsi que la CCB l'a relevé à bon droit, ce dernier n'est pas fondé à déposer une telle demande en son propre nom. Il lui est uniquement possible d'exercer ce droit au nom de ses parents (voir art. 67 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI). Cependant, au cas particulier, la CCB n'a pas rejeté cette demande, au motif que l'enfant ne pouvait prétendre un droit propre à des prestations complémentaires. Elle a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, en se prévalant du lieu de domicile de l'intéressé (au siège de l'APEA, dans le canton G.________). Force est donc de constater que la CCB avait quoi qu'il en soit compris la finalité de cette demande de prestations. On ne saurait dès lors suivre l'autorité précédente, en tant qu'elle soutient dorénavant qu'elle était néanmoins en droit de ne pas entrer en matière sur la requête de la tutrice de l'enfant, motif pris que celui-ci y était désigné en qualité de requérant de ces prestations. Cela vaut à plus forte raison qu'on ne peut fixer des exigences de forme trop importantes lors d'une nouvelle demande d'une personne assurée (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 c. 3.5, in SVR 2013 UV n° 16). Ainsi, une annonce faite par une personne assurée auprès de l'assurance sociale concernée sauvegarde l'ensemble des droits qui, selon la bonne foi, peuvent être considérés comme étant en relation avec la survenance de l'événement annoncé, même si elle ne les a pas tous fait valoir expressément (ATF 121 V 195 c. 2; TF 8C_103/2023 du 6 décembre 2023

c. 3.2.2, non publié in ATF 150 V 83, 9C_336/2012 du 6 mai 2013 c. 3.2, non publié in ATF 139 V 289, mais in SVR 2013 AHV n° 12). Au cas particulier toutefois, la tutrice avait bel et bien désigné l'enfant sous la rubrique "personne requérante", mais elle avait aussi pris soin, après avoir mentionné l'adresse de celui-ci (dans le canton G.________), d'indiquer par une note manuscrite que les parents de l'enfant vivaient dans une commune bernoise (dos. CCB 5/1). Elle avait par ailleurs souligné qu'une demande de prestations complémentaires pour ces derniers avait aussi été déposée (dos. CCB 5/10). Dans ces conditions, on ne saurait dès lors en tous les cas conclure, sans violer le principe de la bonne foi, qu'il n'était pas reconnaissable pour la CCB que la demande de prestations de la tutrice de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 11 l'enfant tendait, non pas à la reconnaissance d'un droit à des prestations complémentaires en faveur de ce dernier, mais à obtenir le versement de la prestation complémentaire annuelle pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AI, au sens de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Partant, c'est en vain que la CCB se prévaut du fait que la tutrice avait désigné l'enfant en tant que requérant des prestations, sur le formulaire qui lui a été remis. Une telle circonstance n'est en effet pas de nature à justifier non plus la non-entrée en matière prononcée par la CCB.

E. 5.1 Au regard de ce qui précède, le refus de la CCB d'entrer en matière sur la demande de prestations du 23 octobre 2024, faute de compétence territoriale, ne peut être confirmé. Les recours sont dès lors bien fondés et doivent être admis. La cause doit être renvoyée à la CCB pour qu'elle entre en matière sur cette demande.

E. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice.

E. 5.3 L'enfant, agissant par sa tutrice, n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et celle-ci n'a pas dû entreprendre des démarches allant au-delà de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (voir art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). Partant, il ne lui est pas alloué de dépens, sous la forme d'une indemnité de partie. La C.________ ne peut non plus y prétendre (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 12

Dispositiv
  1. Les recours sont admis et la décision sur opposition du 11 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) pour qu'elle entre en matière sur la demande de prestations du 23 octobre 2024.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à A.________, agissant par sa tutrice, - à la C.________, - à la Caisse de compensation du canton de Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2025.675/676.PC N° AVS NIG/BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 18 mars 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par sa tutrice, B.________ recourante 1 et C.________ recourante 2 contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à un une décision sur opposition de la CCB du 11 septembre 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 2 En fait: A. D.________ et E.________, tous deux titulaires d'un droit à une rente de l'assurance-invalidité (AI) ainsi qu'à des prestations complémentaires, ont pris domicile dans le canton de F.________ le 1er janvier 2021. Par acte rendu le 18 mars 2021, la Justice de paix de ce canton a institué une tutelle sur leur enfant à naître, A.________, mesure qui a été maintenue à la naissance de celle-ci, le 19 mai 2021. Le 5 août 2022, A.________ a pris domicile auprès de ses grands-parents dans le canton G.________, si bien que la compétence en matière tutélaire a été reprise par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton G.________, laquelle s'est prononcée en ce sens le 20 décembre 2023 et avec effet dès le 1er janvier 2024. Par le biais d'un formulaire du 23 octobre 2024, la tutrice a déposé une demande de prestations complémentaires auprès des autorités bernoises, puisque les parents de l'enfant avaient entre-temps déménagé dans le canton de Berne. En date du 14 avril 2025, elle a entrepris la même démarche devant les autorités G.________. A la suite d'un échange de vues infructueux, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) et la C.________ ont refusé d'entrer en matière sur ces demandes, ce qu'elles ont indiqué par décision du 23 juin 2025, respectivement du 24 juillet 2025. B. Les oppositions formées contre la décision de la CCB du 23 juin 2025 par la tutrice d'A.________ et par la C.________ ont été rejetées au moyen d'une décision sur opposition du 11 septembre 2025. C. A.________, agissant pas sa tutrice, a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 13 octobre 2025. Elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 3 a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cet acte, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (procédure n° 200.2025.675). Par un mémoire du 13 octobre 2025, la C.________ a elle-aussi recouru contre la décision sur opposition rendue par la CCB. Elle a également conclu à son annulation, mais aussi à ce qu'il soit ordonné à la CCB d'entrer en matière sur la demande de prestations adressée par la tutrice de l'enfant le 23 octobre 2024, le tout sous suite de frais et dépens (procédure n° 200.2025.676). Au terme d'une ordonnance et décision incidente du 31 octobre 2025, prononcée après que les parties aient pu prendre position, le Juge instructeur a ordonné la jonction des causes. La CCB s'est par la suite déterminée le 11 novembre 2025, ainsi que le 26 janvier 2026, en confirmant ses conclusions. La C.________ en a fait de même le 20 novembre 2025 et le 12 février 2026. La recourante, par sa tutrice, a de son côté renoncé à se prononcer plus avant. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 septembre 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette les deux oppositions formées à l'encontre de la décision du 23 juin 2025 et confirme le refus d'entrer en matière au sujet de la demande de prestations complémentaires déposée le 23 octobre 2024 par la tutrice de l'enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. Est uniquement litigieux le point de savoir qui de la CCB ou de la C.________ est compétente à raison du lieu pour connaître de la demande de prestations précitée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 4 1.2 1.2.1 La compétence du TA résulte de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qui s'applique de manière exhaustive dans le domaine des prestations complémentaires (ATF 149 V 169 c. 5.2.1, 148 V 21 c. 6.3). Selon cette disposition, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. A ce propos, le Tribunal fédéral (TF) a précisé que l'enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'AI et pour lequel des prestations complémentaires sont versées ne doit être considéré ni comme un assuré, ni comme une autre partie, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, dans le litige portant sur le droit aux prestations complémentaires. Il résulte toutefois aussi de la jurisprudence que la compétence territoriale du tribunal des assurances incombe à celui du canton de domicile du bénéficiaire de la rente de base (voir arrêt du TF 9C_489/2022 du 27 avril 2023 c. 3.2.2 à 3.3 et les références). Partant, les parents de l'enfant étant titulaires des rentes de base et domiciliés dans le canton de Berne, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir VGE EL/2023/364 du 22 août 2023 c. 1.1). 1.2.2 L'enfant, agissant par sa tutrice, dûment autorisée par l'APEA (voir art. 265 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur opposition attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte (voir art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il dispose donc de la qualité pour recourir (ATF 139 V 170 c. 5.2, 138 V 292 c. 4; voir aussi art. 20 al. 1 LPGA). 1.2.3 Il en va de même de la C.________, organe d'exécution des prestations complémentaires dans le canton G.________, à qui la décision initiale de non-entrée en matière rendue par la CCB a été notifiée (voir art. 49 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qui est directement mais aussi immédiatement concernée par le refus d'entrer en matière prononcé par la CCB (voir ATF 132 V 74 c. 3.1 et c. 4.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 5 1.2.4 Au surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA, par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss LPJA). 1.3 Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles ont droit à une rente de l'AI (art. 4 al. 1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 in initio LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, notamment, sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a toutefois délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants des membres d'une même famille, de même que de prévoir des exceptions, en particulier pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301). Selon cette norme, la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AI doit être calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 6 2.2 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants (art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; voir aussi art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Les rentes pour enfant dépendent de la rente de base (ATF 143 V 241 c. 5.2). Elles allègent notamment l'obligation d'entretien du débiteur devenu invalide. Le droit à la rente pour enfant appartient par conséquent au bénéficiaire de la rente et non directement à l'enfant (ATF 134 V 15 c. 2.3.3). Seules les personnes qui ont un droit indépendant (originaire) à une rente ont droit à des prestations complémentaires (ATF 138 V 292 c. 3.2). Les enfants pour lesquels il existe un droit à une rente pour enfant selon l'art. 35 al. 1 LAI ne peuvent donc pas se voir reconnaître un droit propre à des prestations complémentaires. Cela vaut également en cas de calcul séparé de la prestation complémentaire sur la base de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ATF 139 V 170 c. 5.2). 2.3 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC. D'après l'art. 23 al. 1 phr. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Selon l'art. 25 al. 2 CC, le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. 3. 3.1 Dans la décision contestée et ses écrits ultérieurs, la CCB a retenu que l'examen de la demande de prestations complémentaires de l'enfant incombait aux autorités G.________, puisque ce dernier était sous tutelle et que le siège de l'autorité tutélaire compétente se trouvait dans le canton G.________. La CCB a ajouté qu'il était sans importance que l'enfant n'ait pas un droit propre aux prestations complémentaires, la compétence pour fixer le droit à ces dernières n'ayant, selon elle, pas de lien avec la question de l'origine de ces prestations. L'autorité précédente a en outre expliqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 7 que l'enfant avait uniquement le droit de déposer une demande au nom de ses parents, si bien que le formulaire remis en son nom n'avait à juste titre pas été traité sur le fond par les autorités bernoises. Enfin, elle a relevé qu'il n'était pas pertinent de savoir si la sollicitation en question devait être considérée comme une demande de versement en mains de tiers. 3.2 La tutrice de l'enfant rappelle quant à elle, dans son recours, que cette dernière ne dispose pas d'un droit propre à une rente de l'AI mais qu'elle bénéficie du versement de rentes pour enfant complémentaires aux rentes AI perçues par ses parents. Elle en déduit ainsi que le droit à des prestations complémentaires se base donc sur celui de son père et de sa mère, qui sont tous deux domiciliés dans le canton de Berne. En se fondant sur les directives administratives émises en la matière, la tutrice soutient par conséquent que la compétence pour statuer matériellement sur le droit aux prestations complémentaires incombe à la CCB. 3.3 En ce qui concerne la C.________, elle souligne en premier lieu qu'elle a statué sur le droit à des prestations complémentaires à titre provisoire (en niant un droit à celles-ci), sans que cela n'exonère pour autant la CCB de statuer matériellement. Quant à la question litigieuse, elle explique que le bénéficiaire au sens de l'art. 21 LPC n'est pas l'enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'AI, mais le titulaire du droit à la rente principale. Elle affirme donc que la règle selon laquelle le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, qui concerne un enfant qui donne droit à une part aux prestations complémentaires. D'après la C.________, les bénéficiaires au sens de l'art. 21 LPC sont les parents de l'enfant, domiciliés dans le canton de Berne. 4. 4.1 Cela étant, il y a tout d'abord lieu de constater que les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur version applicable au moment où la CCB a prononcé la décision sur opposition attaquée (version 19; voir ATF 147 V 278 c. 2.2; TF 8C_328/2022 du 30

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 8 janvier 2023 c. 4.3.1, in SVR 2023 ALV n° 15; voir également, sur la portée des directives de l'administration: ATF 151 V 264 c. 6.2, 151 V 186 c. 4.1, 137 c. 4.3, 150 V 1 c. 6.4.2) confirment que les enfants pour qui une rente est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. Leur prise en compte dans le calcul de celle-ci repose sur le droit à la prestation du parent ayant droit (ch. 2220.01 DPC, phr. 1 s.). Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, la prestation annuelle de l'enfant doit dès lors être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas un certain montant. A défaut, il n'existe aucun droit aux prestations complémentaires (ch. 3143.01 DPC). Les parties ne s'opposent pas à ce sujet et s'accordent même sur le fait que les conditions d'un calcul séparé sont remplies (voir p. 2 de la prise de position de la CCB du 11 novembre 2025). 4.2 En revanche, elles défendent des points de vue différents, chacun sur la base d'extraits distincts des directives. La CCB se fonde ainsi sur le ch. 1240.01 DPC, selon lequel, en ce qui concerne les enfants sous tutelle, ceux-ci ont leur domicile au siège de l'autorité de protection de l'enfant, les directives renvoyant à cet égard à l'art. 25 al. 2 CC (ch. 1240.01 DPC). La tutrice de l'enfant, de même que la C.________, se prévalent en revanche plutôt du ch. 1250.01 DPC, au terme duquel, s'agissant des enfants ne vivant pas chez le parent qui a droit à la prestation complémentaire, la compétence pour la fixation et le versement de la part des prestations complémentaires de l'enfant est liée au droit à la prestation du parent (ch. 1250.01 DPC). 4.3 Partant, s'il n'est pas contesté par les parties que les enfants pour lesquels une rente pour enfant de l'AI est allouée à leurs parents n'ont pas eux-mêmes droit à des prestations complémentaires, force est de constater qu'est néanmoins litigieux le fait de savoir si, malgré cela, ceux-ci peuvent tout de même être considérés comme les bénéficiaires de ces prestations, au sens de l'art. 21 al. 1 LPC. Une telle interprétation semble à première vue soutenable puisque d'autres personnes que les bénéficiaires peuvent obtenir, à certaines conditions, le versement de ces prestations. L'art. 20 al. 1 LPGA le permet sur le principe (voir également art. 1 de l'ordonnance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 9 fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.1]), puisqu'il en résulte notamment en substance que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces (voir à ce sujet art. 3 al. 2 LPC et art. 15 LPGA) à un tiers qualifié ou à une autorité, lorsque celles-ci ne sont pas utilisées conformément à leur but, à savoir pour l'entretien des personnes dont l'ayant droit à la charge (ATF 134 V 15 c. 2.3.3, 122 V 300 c. 4b s.; MARCO REICHMUTH, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], ATGS-Kommentar, 5ème éd. 2024, art. 20 n. 18 à 20). Néanmoins, on ne saurait en déduire d'emblée que l'enfant qui a obtenu le versement de la prestation complémentaire annuelle tirée de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, à savoir celle allouées du fait d'enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AI, est alors le cas échéant, un bénéficiaire de ces prestations. En effet, le TF l'a exclu sans équivoque, en expliquant qu'un tel résultat ne pouvait pas être admis sur la base d'une approche économique (ATF 139 V 170 c. 5.2, 138 V 292 c. 3.2, 123 V 118 c. 5b; TF 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 c. 2.3 et c. 2.4.2, in SVR 2012 EL n° 2; voir également TF 8C_624/2007 du 20 mai 2008 c. 5.1.2 et c. 5.2; voir aussi en ce sens MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015,

p. 287; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3ème éd. 2021,

p. 182 n. 456). Dans ces conditions, on ne saurait par conséquent admettre que l'enfant sous tutelle est le bénéficiaire désigné à l'art. 21 al. 1 LPC. Il s'ensuit bien plutôt que cette qualité ne peut être reconnue qu'à l'égard des ayants droit des prestations complémentaires, soit les parents de l'enfant. Cela étant, c'est le domicile de ces derniers qui détermine la compétence du canton chargé de fixer et de verser les prestations en cause. Partant, le domicile à prendre en considération au cas particulier n'est pas celui (dérivé) désigné par l'art. 25 al. 2 CC (par renvoi de l'art. 13 al. 1 LPGA), à savoir le siège de l'autorité de protection de l'enfant, mais celui (ordinaire) des parents, selon l'art. 23 al. 1 CC. Or, il n'est pas contesté que ce dernier se trouve dans le canton de Berne depuis le 1er janvier 2024. C'est donc aux autorités de ce dernier canton qu'il incombe d'examiner la demande déposée par la tutrice de l'enfant, à la fin du mois d'octobre 2024. Partant, la CCB ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur celle-ci, au motif qu'elle n'était pas territorialement compétente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 10 4.4 Certes, dans le formulaire utilisé par la tutrice en guise de demande de prestations complémentaires, celle-ci a indiqué l'enfant comme étant la personne requérant (voir dossier [dos.] CCB 5/1). Or, ainsi que la CCB l'a relevé à bon droit, ce dernier n'est pas fondé à déposer une telle demande en son propre nom. Il lui est uniquement possible d'exercer ce droit au nom de ses parents (voir art. 67 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI). Cependant, au cas particulier, la CCB n'a pas rejeté cette demande, au motif que l'enfant ne pouvait prétendre un droit propre à des prestations complémentaires. Elle a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, en se prévalant du lieu de domicile de l'intéressé (au siège de l'APEA, dans le canton G.________). Force est donc de constater que la CCB avait quoi qu'il en soit compris la finalité de cette demande de prestations. On ne saurait dès lors suivre l'autorité précédente, en tant qu'elle soutient dorénavant qu'elle était néanmoins en droit de ne pas entrer en matière sur la requête de la tutrice de l'enfant, motif pris que celui-ci y était désigné en qualité de requérant de ces prestations. Cela vaut à plus forte raison qu'on ne peut fixer des exigences de forme trop importantes lors d'une nouvelle demande d'une personne assurée (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 c. 3.5, in SVR 2013 UV n° 16). Ainsi, une annonce faite par une personne assurée auprès de l'assurance sociale concernée sauvegarde l'ensemble des droits qui, selon la bonne foi, peuvent être considérés comme étant en relation avec la survenance de l'événement annoncé, même si elle ne les a pas tous fait valoir expressément (ATF 121 V 195 c. 2; TF 8C_103/2023 du 6 décembre 2023

c. 3.2.2, non publié in ATF 150 V 83, 9C_336/2012 du 6 mai 2013 c. 3.2, non publié in ATF 139 V 289, mais in SVR 2013 AHV n° 12). Au cas particulier toutefois, la tutrice avait bel et bien désigné l'enfant sous la rubrique "personne requérante", mais elle avait aussi pris soin, après avoir mentionné l'adresse de celui-ci (dans le canton G.________), d'indiquer par une note manuscrite que les parents de l'enfant vivaient dans une commune bernoise (dos. CCB 5/1). Elle avait par ailleurs souligné qu'une demande de prestations complémentaires pour ces derniers avait aussi été déposée (dos. CCB 5/10). Dans ces conditions, on ne saurait dès lors en tous les cas conclure, sans violer le principe de la bonne foi, qu'il n'était pas reconnaissable pour la CCB que la demande de prestations de la tutrice de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 11 l'enfant tendait, non pas à la reconnaissance d'un droit à des prestations complémentaires en faveur de ce dernier, mais à obtenir le versement de la prestation complémentaire annuelle pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AI, au sens de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Partant, c'est en vain que la CCB se prévaut du fait que la tutrice avait désigné l'enfant en tant que requérant des prestations, sur le formulaire qui lui a été remis. Une telle circonstance n'est en effet pas de nature à justifier non plus la non-entrée en matière prononcée par la CCB. 5. 5.1 Au regard de ce qui précède, le refus de la CCB d'entrer en matière sur la demande de prestations du 23 octobre 2024, faute de compétence territoriale, ne peut être confirmé. Les recours sont dès lors bien fondés et doivent être admis. La cause doit être renvoyée à la CCB pour qu'elle entre en matière sur cette demande. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 5.3 L'enfant, agissant par sa tutrice, n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et celle-ci n'a pas dû entreprendre des démarches allant au-delà de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (voir art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). Partant, il ne lui est pas alloué de dépens, sous la forme d'une indemnité de partie. La C.________ ne peut non plus y prétendre (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2026, 200.2025.675/676.PC, p. 12 Par ces motifs:

1. Les recours sont admis et la décision sur opposition du 11 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) pour qu'elle entre en matière sur la demande de prestations du 23 octobre 2024.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à A.________, agissant par sa tutrice,

- à la C.________,

- à la Caisse de compensation du canton de Berne,

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).